1049.14.8. Les conditions que doit remplir une société visée à l’article 1049.14.7 sont qu’elle doit procéder à une émission d’actions de son capital-actions qui satisfont à l’exigence prévue au paragraphe b de l’article 965.74 et qui ne sont pas des actions admissibles ou que des actions de son capital-actions doivent faire l’objet d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions à l’égard de laquelle, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut à l’émission d’actions du capital-actions de la société qui satisfont à l’exigence prévue à ce paragraphe b, pour un montant qui n’est pas inférieur soit à celui d’un achat ou d’un rachat visé au premier alinéa de l’article 1049.14.4, soit à celui d’un montant déterminé à l’article 965.109 ou au deuxième alinéa de l’article 965.110 à l’égard d’une opération visée à l’un des articles 1049.14.5 et 1049.14.6, selon le cas, et ce, au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans qui commence le jour suivant celui du début de l’opération à laquelle l’article 1049.14.7 fait référence.